
Dans le cadre du droit de la famille marocain, connu sous le nom de Code de la famille (Loi n° 70.03), le concept de « don de consolation » (Mout’âF) constitue l’un des droits financiers fondamentaux accordés à la femme après le divorce, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation conjugale.
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Le don de consolation n’est pas une simple indemnité matérielle, mais plutôt une réparation du préjudice matériel, psychologique et moral que peut subir la femme divorcée suite à la séparation. L’article 84 du Code de la famille stipule que le don de consolation fait partie des « droits dus à l’épouse », aux côtés du reliquat de la dot (Sadaq), s’il y a lieu, et de la pension de viduité (Nafaqat Al-Idda).
Le tribunal jouit d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant du don de consolation. Cependant, ce pouvoir est encadré par des critères limitativement énumérés à l’article 84, à savoir :
La Cour de cassation a réaffirmé la nécessité de s’en tenir exclusivement à ces critères dans son arrêt n° 56 du 1er février 2022. Dans cette affaire, la Cour a cassé un arrêt d’appel qui avait augmenté le montant du don de consolation en se fondant sur le fait que l’épouse était « mineure » et vivait en « milieu urbain ». La Cour de cassation a considéré que ces facteurs ne figuraient pas parmi les critères légaux d’évaluation du don de consolation et que la cour d’appel n’avait pas mis en évidence les revenus réels du mari ni la nature de son abus dans le divorce, entachant ainsi sa décision d’un défaut de motivation.
L’un des points les plus importants tranchés par la jurisprudence concerne le droit au don de consolation dans le cas d’un divorce pour discorde initié par l’épouse. La Cour de cassation a établi un principe constant selon lequel « la femme n’a pas droit au don de consolation dans toute séparation qu’elle a choisie ». Ce principe trouve son fondement dans l’article 97 du Code de la famille, qui lie l’octroi d’indemnités à la responsabilité de chaque partie dans la cause de la séparation.
Pour clarifier, voici un tableau récapitulatif des différents cas de figure :
Situation / Qui demande le divorce ? | Droit de l’épouse à la Mout’a | Compensation possible / Base légale |
Le mari initie le divorce | OUI (Droit systématique) | Le montant de la Mout’a est fixé selon les 4 critères de l’article 84. |
L’épouse demande le divorce pour discorde (Chiqqaq) | NON | Elle peut demander une indemnisation pour préjudice si la responsabilité du mari est prouvée (Art. 97). Le mari peut aussi demander une indemnité si l’épouse est jugée responsable. |
Responsabilité partagée dans le divorce pour discorde | NON | Le juge évalue la part de responsabilité de chacun et peut répartir les indemnités en conséquence (Art. 97). |
Ce principe a été clairement illustré dans plusieurs décisions récentes :
Ces arrêts confirment que :
Pour former sa conviction sur la situation financière de l’époux et les causes du divorce, le tribunal s’appuie sur tous les moyens de preuve disponibles, notamment :
En conclusion, il ressort que le don de consolation dans le Code de la famille marocain est un droit lié au préjudice subi par la femme du fait d’un divorce initié par le mari. En revanche, lorsque l’épouse prend l’initiative de rompre la relation conjugale, son droit au don de consolation est écarté. Cette position, consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, garantit une application de la loi qui maintient un équilibre entre les droits et les devoirs des deux parties.
Le don de consolation est une somme d’argent accordée par le juge à la femme divorcée. Il vise à réparer le préjudice matériel et psychologique qu’elle subit suite à la rupture de la relation conjugale par le mari. Il fait partie des droits financiers de l’épouse divorcée en vertu de l’article 84 du Code de la famille.
Non. La règle fondamentale est que le don de consolation est dû en cas de divorce ou de répudiation initié à la demande de l’époux. Si c’est l’épouse qui demande la rupture de la relation conjugale, elle n’y a pas droit.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’épouse qui demande le divorce pour discorde n’a pas droit au don de consolation, car c’est elle qui a « choisi la séparation ». La Cour a confirmé ce principe dans plusieurs arrêts, dont l’arrêt n° 284 du 17 mai 2022 et l’arrêt n° 135 du 1er mars 2022. Au lieu du don de consolation, l’épouse peut réclamer une indemnisation si elle prouve que le mari est la cause de la discorde et qu’elle a subi un préjudice de ce fait, conformément à l’article 97 du Code de la famille.
Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant, mais il est tenu de se fonder exclusivement sur quatre critères essentiels énoncés à l’article 84 du Code de la famille :
Non. Les critères de l’article 84 n’incluent pas la situation financière de l’épouse. Dans son arrêt n° 56 du 1er février 2022, la Cour de cassation a précisé que le fait de considérer l’épouse comme « mineure » ou « vivant en milieu urbain » n’entre pas dans les critères légaux d’évaluation du don de consolation, soulignant ainsi la nécessité de s’en tenir strictement aux éléments relatifs à l’époux, à la durée du mariage et aux causes du divorce.
Les parties peuvent recourir à tous les moyens de preuve disponibles pour étayer leurs prétentions, que ce soit concernant la situation matérielle ou les causes du divorce. Ces moyens incluent :
Oui. Dans le cadre d’une procédure de divorce pour discorde initiée par l’épouse, si le mari prouve que c’est elle qui est la cause de la séparation et qu’il a subi un préjudice de ce fait, il peut lui réclamer une indemnisation matérielle. Cela se fonde sur le principe de la « prise en compte de la responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation », tel que stipulé à l’article 97.
Nom du cabinet : Cabinet d'avocate Amal Anouide. Elle est inscrite au barreau de Safi.
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