Domande frequenti | Diritto di famiglia in Marocco

Foire aux questions.

Principi generali e riforma

La Moudawana est la dénomination de la loi n° 70-03, aussi appelée Code de la Famille. Il s'agit du corps de lois qui régit le statut personnel et les relations familiales au Maroc, incluant le mariage, le divorce, la filiation, la garde des enfants et l'héritage.
(Fonte: Articolo 1 del Codice della Famiglia)

L'attuale Moudawana è stata promulgata con il Dahir n. 1-04-22 del 3 febbraio 2004.

Les grandes réformes incluent :

    • La consécration de la responsabilité conjointe des deux époux dans la gestion des affaires familiales (Article 4).
    • L'unification de l'âge du mariage à 18 ans pour l'homme et la femme (Article 19).
    • Le droit pour la femme majeure de contracter elle-même son mariage (wilaya) (Articles 24 et 25).
    • L'instauration de conditions très strictes pour la polygamie, la soumettant à l'autorisation du juge (Articles 40 à 46).
    • La reconnaissance du divorce comme un droit exercé par l'époux et l'épouse, sous contrôle judiciaire (Article 78).
    • La protection renforcée des droits de l'enfant, notamment en matière de garde et de logement (Articles 54, 168).

La possibilité pour les époux de convenir de la gestion des biens acquis durant le mariage (Article 49).

Les documents fournis, datant de 2004 et 2005, ne contiennent aucune information relative à une nouvelle réforme en cours.

Cette question est similaire à la question 3. Les points principaux sont, entre autres, la responsabilité partagée, l'égalité de l'âge du mariage, le droit de la femme à la tutelle matrimoniale, la restriction de la polygamie, la réforme du divorce et la protection des droits de l'enfant.
(Source : Préambule du Code de la Famille)

Oui. Le préambule et plusieurs articles confirment que le Code s'inspire de l'Islam et de ses desseins. L'article 400 précise que pour tout ce qui n'a pas été expressément énoncé dans le Code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du rite malékite et à l'effort jurisprudentiel (Ijtihad).
(Source : Préambule et Article 400 du Code de la Famille)

Le juge de la famille joue un rôle central. Il est chargé d'autoriser les mariages de mineurs (Art. 20), d'autoriser la polygamie (Art. 41), de superviser toutes les procédures de divorce (Art. 82), de fixer les droits financiers qui en découlent (Art. 83), et de statuer sur les questions de garde d'enfants (Art. 166) et de pension alimentaire (Art. 190).

Oui, le ministère public a un rôle fondamental. Il agit comme partie principale dans toutes les actions visant l'application des dispositions du Code de la famille.
(Source : Article 3 du Code de la Famille)

Les Adoul sont des notaires de droit traditionnel qui sont habilités par le juge à dresser les actes officiels, notamment l'acte de mariage et l'acte de divorce. Ils consignent le consentement des époux et les conditions du mariage.
(Source : Articles 17, 65, 67, 87 du Code de la Famille)

Non. Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles spécifiques du statut personnel hébraïque marocain.
(Source : Article 2 du Code de la Famille)

Le Code s'applique :

    • À tous les Marocains, même s'ils ont une autre nationalité.
    • Aux réfugiés et apatrides.
    • À toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elles est Marocaine.
      Ainsi, il ne s'applique pas à une relation entre deux étrangers résidant au Maroc, sauf s'ils sont réfugiés ou apatrides.
      (Source : Article 2 du Code de la Famille)
  1. Le Code de la Famille mentionne que le Roi a promulgué la loi en se basant sur la Constitution, notamment ses articles 26 et 58. Le préambule fait également référence à la "consécration constitutionnelle du principe d'égalité devant la loi". Cependant, le texte du Code ne détaille pas les articles spécifiques de la Constitution qui protègent la famille.
    (Source : Page 5 et Préambule du Code de la Famille)

Les Fiançailles et le Mariage (Zawaj)

Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage. Elles n'ont pas la valeur d'un contrat de mariage. La rupture des fiançailles en elle-même ne donne pas droit à un dédommagement, sauf si un préjudice est causé par l'une des parties.
(Source : Articles 5 et 7 du Code de la Famille)

En cas de rupture, chacun peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture ne lui soit imputable. Si la dot (Sadaq) a été versée, elle doit être restituée.
(Source : Articles 8 et 9 du Code de la Famille)

L'âge de la capacité matrimoniale est fixé à 18 ans grégoriens révolus pour le garçon et la fille.
(Source : Article 19 du Code de la Famille)

Oui. Le juge de la famille peut autoriser le mariage d'un mineur par une décision motivée, après avoir entendu ses parents (ou son représentant légal) et avoir fait procéder à une expertise médicale ou une enquête sociale. Cette autorisation est accordée s'il y a un intérêt et des motifs justifiant ce mariage.
(Source : Article 20 du Code de la Famille)

Il faut présenter une demande au juge de la famille. Le juge examine l'intérêt du mineur, entend ses parents ou son représentant légal, et peut ordonner une expertise médicale ou une enquête sociale. La décision du juge n'est pas susceptible de recours.
(Source : Article 20 du Code de la Famille)

Le dossier de mariage doit inclure : un formulaire de demande, un extrait d'acte de naissance, une attestation administrative, un certificat médical pour chacun des fiancés, et le cas échéant, l'autorisation du juge (par exemple, pour le mariage d'un mineur).
(Source : Article 65 du Code de la Famille)

Oui. L'acte de mariage est dressé par deux Adoul, qui agissent en tant que témoins officiels en constatant le consentement des époux. Pour les Marocains se mariant à l'étranger, la présence de deux témoins musulmans est explicitement requise.
(Source : Articles 14 et 67 du Code de la Famille)

Le Sadaq (la dot) est un bien donné par l'époux à son épouse pour marquer sa volonté de créer un foyer. Sa valeur est symbolique. Elle est obligatoire, car la conclusion du mariage est subordonnée à la "non-entente sur la suppression du Sadaq".
(Source : Articles 13 et 26 du Code de la Famille)

La dot devient la pleine propriété de l'épouse, qui en dispose librement. Elle peut être versée en totalité ou en partie, d'avance ou à une date ultérieure convenue.
(Source : Articles 29 et 30 du Code de la Famille)

Oui. La femme majeure (18 ans et plus) a le droit de contracter elle-même son mariage. Elle peut, si elle le souhaite, déléguer ce droit à son père ou à un proche.
(Source : Articles 24 et 25 du Code de la Famille)

C'est le terme décrivant le mariage officiel et légal au Maroc, constaté et authentifié par deux Adoul (notaires de droit traditionnel) conformément à la loi.
(Source : Articles 65 à 69 du Code de la Famille)

Le Code a prévu une procédure de "reconnaissance de mariage" pour les unions non-documentées en temps opportun pour des "raisons impérieuses". Une action en justice pouvait être intentée, et le tribunal examinait toutes les preuves. L'article 16 prévoyait une période de 5 ans pour régulariser ces situations.
(Source : Article 16 du Code de la Famille)

Le tribunal admet tous les moyens de preuve, y compris l'expertise. Il prend en considération l'existence d'enfants ou d'une grossesse et le fait que l'action soit introduite du vivant des époux.
(Source : Article 16 du Code de la Famille)

C'est un mariage entre une partie de nationalité marocaine et une autre de nationalité étrangère.
(Source : L'expression est utilisée dans la "faq", le Code y fait référence en parlant des "relations entre deux personnes lorsque l'une d'elles est marocaine" (Art. 2) et des documents pour les étrangers (Art. 65)).

La procédure est la même que pour deux Marocains, mais le conjoint étranger doit fournir des documents supplémentaires, notamment un "certificat d'aptitude au mariage" ou un document équivalent, en plus des autres pièces listées à l'article 65.
(Source : Article 65 du Code de la Famille)

Oui. Le mariage d'une musulmane avec un non-musulman est un empêchement temporaire au mariage, ce qui implique que l'homme doit se convertir à l'Islam pour que le mariage soit valide.
(Source : Article 39 (4) du Code de la Famille)

Non, si elle appartient aux "gens du Livre" (chrétienne ou juive). Le mariage d'un musulman avec une non-musulmane est prohibé, "sauf si elle appartient aux gens du Livre".
(Source : Article 39 (4) du Code de la Famille)

En plus des documents standards (certificat médical, etc.), le conjoint étranger doit fournir un certificat d'aptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu, et une preuve de conversion à l'Islam si nécessaire.
(Source : Article 65 (5, 6) du Code de la Famille)

Le Code de la Famille ne fixe pas de délai spécifique pour cette procédure.

Oui, mais elle est très strictement encadrée et soumise à des conditions sévères et à l'autorisation du juge. Elle est interdite si une injustice est à craindre entre les épouses ou si la première épouse a inclus une clause dans le contrat de mariage l'interdisant.
(Source : Article 40 du Code de la Famille)

Le juge n'autorise la polygamie que si :

    • La justification est objective et exceptionnelle.
    • Le demandeur dispose de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers de manière équitable.
    • La première épouse est convoquée et sa position entendue.
    • La future épouse est informée que son futur mari est déjà marié.
      (Source : Articles 41, 43, 44, 46 du Code de la Famille)

Son accord n'est pas un véto absolu. Cependant, elle est convoquée par le juge. Si elle n'est pas d'accord et demande le divorce, le tribunal prononce un jugement de divorce après lui avoir accordé tous ses droits. Si elle ne donne pas son accord mais ne demande pas le divorce, le tribunal peut appliquer d'office la procédure de divorce pour discorde (Chiqaq).
(Source : Article 45 du Code de la Famille)

Oui. La polygamie est interdite si une telle condition a été stipulée par l'épouse dans l'acte de mariage.
(Source : Article 40 du Code de la Famille)

L'acte de mariage est établi par des Adoul sur autorisation du juge. Un mariage conclu sans cette autorisation ne suivrait pas la procédure légale et serait donc non valide, exposant l'auteur à des sanctions.
(Source : Articles 65 et 66 du Code de la Famille)

Le Divorce et la Dissolution du Mariage (Talaq & Tatliq)

La dissolution du mariage peut résulter du décès, de la résiliation, du divorce sous contrôle judiciaire (Talaq), du divorce judiciaire (Tatliq), ou du divorce par consentement mutuel ou moyennant compensation (Khol').
(Source : Article 71 du Code de la Famille)

C'est un accord entre les deux époux pour mettre fin à leur union. Ils présentent une demande conjointe au tribunal. Après une tentative de conciliation, le juge autorise que l'acte de divorce soit dressé.
(Source : Article 114 du Code de la Famille)

Lorsqu'un conflit persiste entre les époux, l'un ou l'autre peut saisir le tribunal. Le tribunal tente une conciliation, notamment en mandatant deux arbitres. Si la conciliation échoue, le tribunal prononce le divorce et statue sur les droits dus.
(Source : Articles 94 à 97 du Code de la Famille)

Le Code de la Famille ne contient pas de statistiques ou d'informations sur les causes les plus courantes de divorce. Il liste les causes légales.

Oui. L'épouse peut demander le divorce judiciaire (Tatliq) pour plusieurs motifs : manquement de l'époux à une condition du contrat de mariage, préjudice subi, défaut d'entretien, absence du conjoint, vice rédhibitoire, ou serment de continence. Elle peut aussi initier un divorce pour discorde (Chiqaq) ou un divorce par compensation (Khol').
(Source : Article 98 du Code de la Famille)

Si l'époux s'absente du foyer conjugal pour plus d'un an, l'épouse peut demander le divorce judiciaire. Le tribunal s'assure de l'absence et notifie l'époux à sa dernière adresse connue avant de prononcer le divorce.
(Source : Article 104 du Code de la Famille)

Le Code de la famille n'aborde pas cette question de procédure. Les règles de représentation par avocat sont régies par le Code de procédure civile.

Le Code prévoit une tentative de conciliation. Dans la procédure de divorce (Talaq) initiée par le mari, s'il y a des enfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation espacées d'au moins 30 jours. Pour le divorce pour discorde (Chiqaq), le tribunal entreprend "toutes tentatives en vue de leur conciliation".
(Source : Articles 82 et 94 du Code de la Famille)

Les droits incluent : le reliquat de la dot (Sadaq), la pension durant la période de viduité (Idda), et un don de consolation (Mout'a) évalué selon la durée du mariage et la situation financière de l'époux. Elle a aussi droit à un logement ou au paiement des frais de logement durant sa période de viduité.
(Source : Article 84 du Code de la Famille)

C'est un droit financier dû à l'épouse divorcée. Il est calculé par le juge en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus éventuel de l'époux dans l'exercice du divorce.
(Source : Article 84 du Code de la Famille)

Oui, l'épouse divorcée a droit à la pension alimentaire (Nafaqa) durant sa période de viduité (Idda).
(Source : Article 84 du Code de la Famille)

C'est une période d'attente imposée à la femme après la dissolution du mariage. Sa durée est de :

    • Pour la veuve non enceinte : quatre mois et dix jours.
    • Pour la femme enceinte (divorcée ou veuve) : elle prend fin à l'accouchement.
    • Pour la femme divorcée non enceinte : trois périodes intermenstruelles.
      (Source : Articles 132, 133, 136 du Code de la Famille)

Oui. Durant la période de viduité, l'épouse réside dans le domicile conjugal ou, si nécessaire, dans un logement convenable dont le coût est à la charge de l'ex-mari.
(Source : Article 84 du Code de la Famille)

Dans le cadre d'un divorce initié par le mari, celui-ci doit consigner le montant des droits au tribunal avant que l'acte de divorce ne soit dressé. S'il ne le fait pas dans le délai imparti, il est considéré comme ayant renoncé à son intention de divorcer. Pour les autres cas, le non-paiement peut entraîner des procédures d'exécution forcée.
(Source : Article 86 du Code de la Famille)

Le jugement doit être rendu par un tribunal compétent, fondé sur des motifs non-incompatibles avec le Code de la famille, et satisfaire aux procédures légales de l'exequatur, conformément aux articles 430, 431 et 432 du Code de procédure civile.
(Source : Article 128 du Code de la Famille)

L'épouse a droit à la moitié de la dot (Sadaq) fixée. Elle n'est pas astreinte à une période de viduité (Idda).
(Source : Articles 32 et 130 du Code de la Famille)

Les Enfants: Filiation, Garde et Droits

La filiation est établie par la procréation. Elle peut être légitime ou illégitime. Vis-à-vis de la mère, elle est établie par le fait de la naissance. Vis-à-vis du père, elle est établie par les rapports conjugaux (présomption de paternité), l'aveu du père (reconnaissance), ou les rapports sexuels par erreur.
(Source : Articles 142, 147, 152 du Code de la Famille)

Non. La filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation légitime vis-à-vis du père. Cependant, le père peut faire une reconnaissance de paternité (Iqrar) de son plein gré.
(Source : Articles 148 et 160 du Code de la Famille)

L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par une déclaration manuscrite non équivoque de l'auteur. Il est soumis à des conditions comme le fait que la filiation de l'enfant ne soit pas déjà établie.
(Source : Articles 160 et 162 du Code de la Famille)

Le Code de la famille n'utilise pas le terme "test ADN". Il fait référence à "l'expertise" et à "tous les moyens légaux de preuve" qui peuvent être utilisés par le tribunal, par exemple pour trancher une contestation de paternité par le mari ou établir une filiation en cas de fiançailles. L'utilisation de ces moyens pour établir une filiation hors mariage à la demande de la mère n'est pas explicitement prévue.
(Source : Articles 153, 156, 158 du Code de la Famille)

Le Code stipule que le tribunal peut recourir à l'expertise. Le droit de procédure régit les conséquences d'un refus de se soumettre à une expertise ordonnée par le juge, ce qui est généralement interprété en défaveur de la partie qui refuse.

Vis-à-vis de sa mère, oui, la filiation produit les mêmes effets qu'elle soit légitime ou non (Art. 146). Vis-à-vis de son père, non. S'il n'est pas reconnu par le père, l'enfant n'a aucun droit (pension, héritage) envers lui (Art. 148). S'il est reconnu, il acquiert les droits d'un enfant légitime (Art. 145).

Les parents doivent notamment : assurer leur protection et santé, préserver leur identité (nom, nationalité), garantir leur filiation, garde et pension alimentaire, veiller à leur orientation religieuse et éducation, et leur assurer un enseignement et une formation.
(Source : Article 54 du Code de la Famille)

Non, l'adoption plénière (Attabani) est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale.
(Source : Article 149 du Code de la Famille)

Le document faq famille.pdf pose cette question, mais la réponse ne se trouve pas dans les articles du Codefamille_06.pdf fournis, qui mentionnent la Kafala sans la définir. La Kafala est une mesure de protection de l'enfance qui confie la garde, l'éducation et la protection d'un enfant mineur à une personne, mais sans créer de lien de filiation, contrairement à l'adoption.

La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. Le tribunal décide toujours en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.
(Source : Article 171 du Code de la Famille)

Le Code n'établit pas d'âge limite pour la priorité de la mère. La garde dure jusqu'à la majorité légale de l'enfant (18 ans). À 15 ans, l'enfant peut choisir lequel de ses parents assumera sa garde.
(Source : Article 166 du Code de la Famille)

Le mariage de la mère qui a la garde n'entraîne pas automatiquement la déchéance de son droit, notamment si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de 7 ans, si sa séparation causerait un préjudice à l'enfant, ou si le nouvel époux est un parent de l'enfant.
(Source : Article 175 du Code de la Famille)

Elle conserve la garde si : l'enfant a moins de 7 ans, si la séparation lui causerait un préjudice, si l'enfant est malade/handicapé, ou si le nouvel époux est un parent ou le représentant légal de l'enfant.
(Source : Article 175 du Code de la Famille)

Oui. Le père est le deuxième attributaire de la garde après la mère. Il peut également l'obtenir si la mère est déchue de son droit.
(Source : Article 171 du Code de la Famille)

À l'âge de 15 ans révolus, l'enfant (garçon ou fille) peut choisir lequel de ses parents assumera sa garde.
(Source : Article 166 du Code de la Famille)

Elle doit préserver l'enfant, l'éduquer et veiller à ses intérêts, ainsi qu'à sa sécurité physique et morale.
(Source : Article 163 du Code de la Famille)

Le parent qui n'a pas la garde a le droit de rendre visite à l'enfant et de le recevoir. L'organisation de ce droit peut être convenue entre les parents ou, à défaut, fixée par le tribunal.
(Source : Articles 180 et 182 du Code de la Famille)

Oui. La déchéance du droit de garde peut survenir si les conditions ne sont plus remplies (ex: changement de situation qui nuit à l'enfant, non-respect des obligations de garde).
(Source : Article 174, 184 du Code de la Famille)

C'est une obligation légale, principalement à la charge du père, visant à couvrir les besoins essentiels de ses enfants.
(Source : Articles 187 et 198 du Code de la Famille)

Elle comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est considéré comme indispensable.
(Source : Article 189 du Code de la Famille)

Le juge se base sur les revenus de la personne qui doit la verser, la situation de la personne qui la reçoit, le coût de la vie et les coutumes locales.
(Source : Articles 189 et 190 du Code de la Famille)

Le père doit entretenir ses enfants jusqu'à leur majorité (18 ans), ou jusqu'à 25 ans s'ils poursuivent des études. Pour les filles, le droit est maintenu jusqu'à ce qu'elles aient leurs propres ressources ou que leur mari soit obligé de subvenir à leurs besoins. Le père doit continuer à entretenir ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.
(Source : Article 198 du Code de la Famille)

Oui, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
(Source : Article 198 du Code de la Famille)

Oui. Si le père est incapable, totalement ou partiellement, de subvenir aux besoins des enfants et que la mère est aisée, elle doit assumer la pension.
(Source : Article 199 du Code de la Famille)

Les dispositions relatives au délit d'abandon de famille sont applicables à toute personne qui cesse de verser la pension alimentaire pendant plus d'un mois sans motif valable.
(Source : Article 202 du Code de la Famille)

Le père est le tuteur légal de ses enfants. La garde (Hadana) et la représentation légale (Tutelle) sont deux notions distinctes. Même si la mère a la garde, le père reste le représentant légal.
(Source : Article 236 du Code de la Famille)

Non, pas sans l'accord du représentant légal (généralement le père). Le tribunal peut interdire que l'enfant soit emmené en voyage à l'extérieur du Maroc sans l'accord de son représentant légal. En cas de refus de ce dernier, le juge des référés peut être saisi pour obtenir une autorisation.
(Source : Article 179 du Code de la Famille)

Biens, Héritage et Succession (Irth)

Le régime par défaut est la séparation des patrimoines. Chaque époux dispose de son propre patrimoine.
(Source : Article 49 du Code de la Famille)

Oui. Les époux peuvent se mettre d'accord, dans un document distinct de l'acte de mariage, sur les conditions de gestion et de répartition des biens qu'ils acquerront pendant leur mariage.
(Source : Article 49 du Code de la Famille)

S'il n'y a pas d'accord, il est fait recours aux règles générales de preuve. Le juge prend en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts fournis et les charges assumées pour faire fructifier les biens de la famille afin d'évaluer la contribution de chacun.
(Source : Article 49 du Code de la Famille)

Oui. L'article 49, en parlant des "efforts" et des "charges assumées", permet au juge de prendre en compte le travail domestique comme une contribution à la fructification des biens de la famille.

Le droit marocain prévoit des héritiers à part fixe (Fardh) et des héritiers qui prennent le reste (Ta'sib). Les héritiers principaux qui ne peuvent être totalement exclus de la succession sont le fils, la fille, le père, la mère, l'époux et l'épouse.
(Source : Livre VI de la Succession, notamment Article 357)

La succession s'ouvre par le décès. Il faut ensuite établir un acte d'hérédité (Iratha) qui identifie les héritiers. Puis, le patrimoine est liquidé : paiement des dettes, exécution du testament, et enfin partage entre les héritiers.
(Source : Titre IX de la liquidation de la succession, Articles 373 et suivants)

C'est l'acte qui mentionne les héritiers. Il est établi sur ordonnance du juge chargé des tutelles.
(Source : Article 267 du Code de la Famille)

Les parts sont calculées selon des règles complexes définies dans le Code. Il existe des héritiers à part fixe (Fardh), comme l'épouse (1/8 ou 1/4) ou la mère (1/6 ou 1/3), et des héritiers par Ta'sib (qui prennent le reste), comme les fils.
(Source : Titres IV et V du Livre VI, Articles 341 à 354)

Le Code de la famille énonce la règle (par exemple, pour les enfants, la part du fils est le double de celle de la fille) mais n'en fournit pas la justification théologique ou philosophique.
(Source : Article 351 du Code de la Famille)

Oui. C'est un acte par lequel une personne constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.
(Source : Article 277 du Code de la Famille)

On peut léguer au maximum un tiers de son patrimoine. Un legs qui dépasse le tiers nécessite l'accord des héritiers.
(Source : Articles 277, 303 du Code de la Famille)

Non, il n'hérite pas de son père biologique. Il hérite de sa mère et des parents du côté maternel.
(Source : Articles 146 et 148 du Code de la Famille)

Non. Il n'y a pas de successibilité (droit à l'héritage) entre un musulman et un non-musulman.
(Source : Article 332 du Code de la Famille)

La loi sur les successions s'applique à l'ensemble du patrimoine du défunt marocain, où qu'il se trouve, mais sa mise en œuvre peut dépendre des règles de droit international privé du pays où les biens sont situés.

Le Tanzil est le fait d'instituer par testament une personne (souvent un petit-enfant dont le parent est prédécédé) au rang d'héritier alors qu'elle ne l'est pas, en lui attribuant une part. Il est assimilé au testament.
(Source : Article 315 du Code de la Famille)

Le Code ne prévoit pas un droit automatique de rester indéfiniment dans le domicile conjugal qui fait partie de la succession. Le logement est un droit durant la période de viduité (Idda). Au-delà, le domicile est un bien de la succession à partager.

Marocains Résidant à l'Étranger (MRE) et Droit International

Oui. Les dispositions du Code s'appliquent à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité et résidant à l'étranger.
(Source : Article 2 du Code de la Famille)

Ils peuvent se marier selon les formalités administratives du pays de résidence, à condition de respecter les conditions de fond du droit marocain (consentement, capacité, dot, absence d'empêchements) et en présence de deux témoins musulmans.
(Source : Article 14 du Code de la Famille)

Oui. Ils doivent déposer une copie de l'acte de mariage aux services consulaires marocains dans un délai de trois mois.
(Source : Article 15 du Code de la Famille)

Non. L'article 14 exige explicitement "la présence de deux témoins musulmans" pour que le mariage célébré à l'étranger soit valide au regard du droit marocain.
(Source : Article 14 du Code de la Famille)

Le Code ne détaille pas la procédure pour ce cas spécifique, qui relève du droit international privé et des conventions bilatérales que le Maroc a pu signer. Le Code pose des principes généraux sur la garde, mais la compétence juridictionnelle internationale n'y est pas traitée.

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Me Amal Anouide

Me Amal Anouide est une avocate inscrite au barreau de Safi avec plus de 13 ans d’expérience. Elle exerce dans toutes les juridictions marocaines (Safi, Casablanca, Rabat, Marrakech) et traite des dossiers de divorce, droit pénal, immobilier et des affaires. Son cabinet offre un accompagnement spécifique aux MRE et aux étrangers, incluant des consultations à distance. Elle est reconnue pour sa rigueur et son humanité, avec une note de 5.0 sur Google

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